Cession de fonds de commerce : la cession de la marque n’emporte pas celle du contrat de distribution ou de la licence

Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681
⛓️ Rappel du principe : pas de transmission automatique des contrats accessoires
La Cour de cassation a récemment rendu une décision importante en matière de cession de fonds de commerce. Elle confirme un principe constant du droit commercial français :
👉 la cession d’un fonds de commerce, même lorsque celui-ci comprend la cession de droits de propriété sur des marques, n’emporte pas automatiquement la transmission des contrats rattachés à ces marques, à moins qu’une clause expresse en dispose autrement dans l’acte de cession.
Autrement dit, l’acte de cession doit spécifiquement prévoir le transfert de ces contrats s’ils doivent être repris par le cessionnaire. Sans une telle stipulation, ces contrats ne suivent pas le fonds dans la succession juridique.
🔍 Les faits et la problématique juridique
Dans l’affaire jugée, un contrat de distribution sélective et une licence d’exploitation de marques étaient conclus entre une société (le producteur) et un distributeur. Le producteur avait ensuite cédé son fonds de commerce à une autre société acquéreuse.
Les parties estimant que la cession du fonds était de nature à transmettre l’ensemble contractuel formé par le contrat de distribution et la licence, avaient fait valoir que l’indivisibilité de ces deux contrats devait entraîner leur cession de plein droit.
🧠 La solution retenue par la Cour de cassation
La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l’arrêt de la cour d’appel. Elle énonce que :
La cession d’un fonds de commerce comprenant la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, la cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques.
De même, l’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques n’entraîne pas automatiquement la cession de cette licence en l’absence de mention expresse dans l’acte.
La Haute juridiction confirme ainsi que le transfert des contrats rattachés à la marque ne peut être présumé du seul fait de la cession des droits de propriété intellectuelle (marque).
📌 Pourquoi cette solution est importante
Cette décision apporte une précision essentielle sur la portée de la cession des actifs incorporels au sein d’un fonds de commerce :
1. Le principe de non-transmission automatique
La Cour rappelle que la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit la transmission des contrats conclus par le cédant, sauf exceptions légales (bail commercial, contrats de travail, certains contrats d’assurance) ou clause expresse dans l’acte de cession.
Les contrats de distribution, même s’ils sont liés à des marques ou des droits de propriété intellectuelle, ne font pas partie des éléments qui se transmettent automatiquement avec le fonds de commerce.
2. L’effet paradoxal de l’indivisibilité contractuelle
La décision examine également les effets d’une clause d’indivisibilité de contrat de distribution et de licence. Alors que l’on pourrait penser qu’une indivisibilité renforcerait une transmission globale, la Cour en tire précisément l’inverse : en l’absence de consentement explicite du cessionnaire et de stipulation dans l’acte, l’indivisibilité ne suffit pas à opérer un transfert automatique de ces éléments.
3. L’importance de la rédaction de l’acte de cession
Cette jurisprudence met en lumière l’importance d’un acte de cession détaillé, qui mentionne expressément les contrats que l’on souhaite voir transmettre avec le fonds. À défaut, le cessionnaire ne sera pas tenu d’exécuter les engagements contractuels du cédant relatifs à ces contrats.
✍️ Enseignements pratiques pour les parties
- Pour le cédant
Désigner explicitement les contrats accessoires que l’on souhaite transmettre avec le fonds de commerce, le cas échéant.
Prendre garde à ne pas présumer que des contrats, même rattachés à une marque, suivent automatiquement la vente.
- Pour l’acquéreur
Vérifier la présence de clauses de transfert express de tous les contrats nécessaires à l’exploitation envisagée.
Évaluer la nécessité d’obtenir un consentement préalable du cocontractant pour la reprise du contrat de distribution ou de licence.
- Pour le distributeur ou le titulaire de licence
S’assurer que l’acte de cession prend en compte la continuité des contrats essentiels à son activité.
En cas d’absence de transmission, explorer des solutions alternatives : renouvellement d’accord, renégociation, ou recours contractuels.
🧩 Conclusion : anticiper la cession avec précision
L’arrêt du 18 février 2026 rappelle une vérité fondamentale du droit des affaires : une cession de fonds de commerce n’est pas un transfert automatique de tous les droits et obligations du cédant. La simple inclusion de droits sur des marques ne suffit pas à emporter avec elle la cession des contrats qui y sont liés — tels que les contrats de distribution ou de licence. La volonté expresse des parties et la mention claire dans l’acte de cession sont indispensables.
Dans ce contexte, l’accompagnement par un avocat spécialisé en droit des affaires et en cession de fonds de commerce est essentiel. Il permet de sécuriser les opérations, notamment :
en vérifiant la présence des clauses de transfert nécessaires ;
en assistant à la rédaction des actes de cession ;
et en anticipant les risques liés aux contrats annexes à l’activité cédée.
Le cabinet ALTIA AVOCATS, fort de son expertise en droit commercial et transmission d’entreprise, aide les cédants, les acquéreurs et les partenaires contractuels à sécuriser juridiquement leurs opérations, prévenir les litiges et garantir la continuité des activités clés.